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Art. 643 B. Scope of ownership / II. Natural fruits
Art. 645 B. Scope of ownership / III. Accessories / 2. Exclusions

Art. 644 B. Scope of ownership / III. Accessories / 1. Definition

III. Accessories

1. Definition

1 Any disposition affecting an object also applies to its accessories, unless an exception is made.

2 Accessories are those chattels which, according to local custom or the clear will of the main object's owner, permanently facilitate the management, use or preservation of the main object and are auxiliary thereto by virtue of having been joined to it, adapted to it or otherwise connected with it.

3 If an object is an accessory, it remains so regardless of temporary separation from the main object.

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Art. 643 B. Étendue du droit de propriété / II. Les fruits naturels
Art. 645 B. Étendue du droit de propriété / III. Les accessoires / 2. Exception

Art. 644 B. Étendue du droit de propriété / III. Les accessoires / 1. Définition

III. Les accessoires

1. Définition

1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s’étend aux accessoires, si le contraire n’a été réservé.

2 Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après l’usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d’une manière durable à l’exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.

3 Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu’ils sont séparés temporairement de la chose principale.


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