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Art. 644 B. Scope of ownership / III. Accessories / 1. Definition
Art. 646 C. Collective ownership / I. Co-ownership / 1. Relationship among co-owners

Art. 645 B. Scope of ownership / III. Accessories / 2. Exclusions

2. Exclusions

Chattels do not qualify as accessories if they are intended for temporary use or consumption by the possessor of the main object, are not intrinsically related to it or are connected with it only for storage, sale or hire purposes.

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Art. 644 B. Étendue du droit de propriété / III. Les accessoires / 1. Définition
Art. 646 C. Propriété de plusieurs sur une chose / I. Copropriété / 1. Rapports entre les copropriétaires

Art. 645 B. Étendue du droit de propriété / III. Les accessoires / 2. Exception

2. Exception

Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l’usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu’à être consommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d’accessoires.


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