Index Fichier unique

Art. 774 A. Usufruct / V. Special cases / 3. Claims / b. Repayments and reinvestment
Art. 776 B. Right of residence / I. In general

Art. 775 A. Usufruct / V. Special cases / 3. Claims / c. Right to assignment

c. Right to assignment

1 The usufructuary has the right to request the assignment of the debts and securities over which he or she has a usufruct within three months of the beginning thereof.

2 Once assignment has been effected, he or she is liable to the former creditor for the value of the debts and securities as at the date of assignment and is required to provide security for that amount unless waived by the creditor.

3 If the creditor has not waived his or her right to security, the assignment becomes effective only once security has been posted.

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Art. 774 A. De l’usufruit / V. Cas spéciaux d’usufruit / 3. Créances / b. Remboursements et remplois
Art. 776 B. Droit d’habitation / I. En général

Art. 775 A. De l’usufruit / V. Cas spéciaux d’usufruit / 3. Créances / c. Droit au transfert des créances

c. Droit au transfert des créances

1 L’usufruitier peut exiger, dans les trois mois à compter du début de l’usufruit, la cession des créances et papiers-valeurs sujets à son droit.

2 Si la cession a lieu, il devient débiteur envers le propriétaire de la valeur des créances et papiers-valeurs au moment du transfert et il est tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le propriétaire n’ait renoncé à en réclamer.

3 Si le propriétaire n’a pas renoncé à exiger des sûretés, le transfert de la propriété n’a lieu qu’après qu’elles ont été fournies.


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