Index Fichier unique

Art. 6471C. Propriété de plusieurs sur une chose / I. Copropriété / 2. Règlement d’utilisation et d’administration
Art. 647b1C. Propriété de plusieurs sur une chose / I. Copropriété / 4. Actes d’administration plus importants

Art. 647a1C. Propriété de plusieurs sur une chose / I. Copropriété / 3. Actes d’administration courante

3. Actes d’administration courante

1 Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d’administration courante, tels que réparations d’entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d’entreprises, y compris le pouvoir de payer et d’encaisser des sommes d’argent pour l’ensemble des copropriétaires.

2 Par une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, la compétence de faire les actes d’administration courante peut être réglée autrement, sous réserve des dispositions de la loi relatives aux mesures nécessaires et urgentes.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Index Fichier unique

Art. 6471C. Collective ownership / I. Co-ownership / 2. Use and administration rules
Art. 647b1C. Collective ownership / I. Co-ownership / 4. Major administrative acts

Art. 647a1C. Collective ownership / I. Co-ownership / 3. Ordinary administration

3. Ordinary administration

1 Each co-owner may attend to ordinary administration and in particular carry out repairs, sowing and harvesting, short-term custody and supervision, may conclude contracts for such purposes and may exercise the powers derived from such contracts and from rental, lease, work and service agreements, including the payment and acceptance of monies on behalf of all the co-owners.

2 With the consent of the majority of the co-owners, the authority to carry out administration may be submitted to a different regime, subject to the statutory provisions governing necessary and urgent measures.


1 Inserted by No I of the FA of 19 Dec. 1963, in force since 1 Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).

Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:35:31
A partir de: http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html
Script écrit en Powered by Perl