Index Fichier unique

Art. 449a H. Représentation
Art. 449c J. Obligation de communiquer

Art. 449b I. Consultation du dossier

I. Consultation du dossier

1 Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

2 Lorsque l’autorité refuse à une personne partie à la procédure le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, oralement ou par écrit, les éléments importants pour l’affaire.

Index Fichier unique

Art. 449a H. Anordnung einer Vertretung
Art. 449c J. Mitteilungspflicht

Art. 449b I. Akteneinsicht

I. Akteneinsicht

1 Die am Verfahren beteiligten Personen haben Anspruch auf Akteneinsicht, soweit nicht überwiegende Interessen entgegenstehen.

2 Wird einer am Verfahren beteiligten Person die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert, so wird auf dieses nur abgestellt, wenn ihr die Behörde von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis gegeben hat.

Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei. Publikationsverordnung, PublV.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:36:05
A partir de: http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html
Script écrit en Powered by Perl