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Art. 409 D. Asset management / II. Personal allowance
Art. 411 E. Reporting

Art. 410 D. Asset management / III. Accounts

III. Accounts

1 The deputy shall keep accounts and submit them to the adult protection authority for approval at regular intervals specified by the authority, and at least every two years.

2 The deputy shall explain the accounts to the client and provide him or her with a copy on request.

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Art. 409 D. Gestion du patrimoine / II. Montants à disposition
Art. 411 E. Rapport d’activité

Art. 410 D. Gestion du patrimoine / III. Comptes

III. Comptes

1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

2 Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.


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