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Art. 408 D. Asset management / I. Tasks
Art. 410 D. Asset management / III. Accounts

Art. 409 D. Asset management / II. Personal allowance

II. Personal allowance

The deputy shall provide the client with an allowance from the client's assets which the client is free to spend.

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Art. 408 D. Gestion du patrimoine / I. Tâches
Art. 410 D. Gestion du patrimoine / III. Comptes

Art. 409 D. Gestion du patrimoine / II. Montants à disposition

II. Montants à disposition

Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci.


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