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Art. 909 B. Prêt sur gages / I. Constitution
Art. 911 B. Prêt sur gages / II. Effets / 2. Droit à l’excédent

Art. 910 B. Prêt sur gages / II. Effets / 1. Vente du gage

II. Effets

1. Vente du gage

1 Lorsque le prêt n’est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s’acquitter, faire vendre le gage par les soins de l’autorité compétente.

2 Le créancier n’a aucune action personnelle contre l’emprunteur.

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Art. 909 B. Pawning / I. Establishment
Art. 911 B. Pawning / II. Effect / 2. Right to surplus

Art. 910 B. Pawning / II. Effect / 1. Sale of pawned chattel

II. Effect

1. Sale of pawned chattel

1 If the pawned chattel is not redeemed by the redemption deadline, the pawnbroker may sell it at public auction after making a prior call for redemption.

2 The pawnbroker has no claim against the pledger.

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