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Art. 907 A. Établissements de prêts sur gages / I. Autorisation
Art. 909 B. Prêt sur gages / I. Constitution

Art. 908 A. Établissements de prêts sur gages / II. Durée

II. Durée

1 L’autorisation n’est accordée aux établissements privés que pour un temps limité; elle peut être renouvelée.

2 Elle peut être retirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n’observent pas les dispositions auxquelles ils sont soumis.

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Art. 907 A. Pawnbrokers / I. Licensing
Art. 909 B. Pawning / I. Establishment

Art. 908 A. Pawnbrokers / II. Duration of licence

II. Duration of licence

1 A licences is granted to private pawnbrokers for a specific period only, but may be renewed.

2 A licence may be revoked at any time if the pawnbroker fails to comply with the provisions applicable to his or her business.

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