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Art. 897 B. Special lien / III. In the event of insolvency
Art. 899 A. In general

Art. 898 B. Special lien / IV. Effect

IV. Effect

1 If the debtor is in default and fails to provide sufficient security, the creditor is entitled to realise the retained object in the same manner as a pledged chattel after notifying the debtor.

2 Where retained registered securities are to be realised, the debt enforcement or bankruptcy official must take the necessary steps on the debtor’s behalf.

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Art. 897 B. Droit de rétention / III. En cas d’insolvabilité
Art. 899 A. En général

Art. 898 B. Droit de rétention / IV. Effets

IV. Effets

1 Le créancier qui n’a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.

2 S’il s’agit de titres nominatifs, le préposé ou l’office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.


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