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Art. 83c1B. Organisation / III. Auditors / 2. Supervisory authority
Art. 84 C. Supervision

Art. 83d1B. Organisation / IV. Organisational defects

IV. Organisational defects

1 If the planned system of organisation proves inadequate or if the foundation lacks one of the prescribed governing bodies or one such body is not lawfully constituted, the supervisory authority must take the necessary measures. In particular it may:

1.
set a time limit within which the foundation must restore the legally required situation; or
2.
appoint the body which is lacking or an administrator.

2 In the event that the foundation is unable to organise itself effectively, the supervisory authority shall transfer its assets to another foundation with as similar objects as possible.

3 The foundation bears the cost of such measures. The supervisory authority may require the foundation to make an advance payment to the persons appointed.

4 For good cause, the foundation may request the supervisory authority to remove persons whom it has appointed.


1 Inserted by Annex No 1 of the FA of 16 Dec. 2005 (Law on limited liability companies and modifications to the law on companies limited by shares, cooperatives, the commercial register and company names), in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).

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Art. 83c1B. Organisation / III. Organe de révision / 2. Rapports avec l’autorité de surveillance
Art. 84 C. Surveillance

Art. 83d1B. Organisation / IV. Carences dans l’organisation de la fondation

IV. Carences dans l’organisation de la fondation

1 Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:2

1.
fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation;
2.
nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire.

2 Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.

3 La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée.

4 Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.


1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).


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