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Art. 820 C. Effets / VIII. Droit de gage en cas d’améliorations du sol / 1. Rang
Art. 822 C. Effets / IX. Droit à l’indemnité d’assurance

Art. 821 C. Effets / VIII. Droit de gage en cas d’améliorations du sol / 2. Extinction de la créance et du gage

2. Extinction de la créance et du gage

1 Dans les cas d’améliorations du sol exécutées sans subside de l’État, la dette inscrite sera amortie par des annuités qui ne peuvent être inférieures à 5 % du capital.

2 Le droit de gage s’éteint, tant pour la créance que pour chaque annuité, trois ans après qu’elles sont devenues exigibles, et les créanciers postérieurs avancent selon leur rang.

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Art. 820 C. Effect / VIII. Lien in the case of land improvements / 1. Precedence
Art. 822 C. Effect / IX. Entitlement to insurers’ payments

Art. 821 C. Effect / VIII. Lien in the case of land improvements / 2. Extinction of debt and lien

2. Extinction of debt and lien

1 If a land improvement is made without state subsidy, the debt in relation to the lien must be repaid in annual payments of at least five per cent of the registered amount of the lien.

2 The lien is extinguished for the claim and for each annual payment three years after maturity, and any lower-ranking mortgage creditors advance in rank.

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