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Art. 772 A. De l’usufruit / V. Cas spéciaux d’usufruit / 2. Choses consomptibles et choses évaluées
Art. 774 A. De l’usufruit / V. Cas spéciaux d’usufruit / 3. Créances / b. Remboursements et remplois

Art. 773 A. De l’usufruit / V. Cas spéciaux d’usufruit / 3. Créances / a. Étendue de la jouissance

3. Créances

a. Étendue de la jouissance

1 L’usufruit d’une créance donne le droit d’en percevoir les revenus.

2 Toute dénonciation de remboursement, tout acte de disposition concernant les papiers-valeurs soumis à l’usufruit doivent être faits par le propriétaire et l’usufruitier conjointement; le débiteur dénonce le remboursement à l’un et à l’autre.

3 Lorsque la créance est compromise, le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger l’adhésion l’un de l’autre aux mesures commandées par une bonne gestion.

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Art. 772 A. Usufruct / V. Special cases / 2. Consumables and valued chattels
Art. 774 A. Usufruct / V. Special cases / 3. Claims / b. Repayments and reinvestment

Art. 773 A. Usufruct / V. Special cases / 3. Claims / a. Scope

3. Claims

a. Scope

1 A usufruct of debts entitles the usufructuary to retain the realised revenue.

2 Notices of termination to the debtor and dispositions relating to securities subject to a usufruct must be made jointly by the creditor and the usufructuary; notices of termination by the debtor must be addressed to both.

3 If a debt is at risk, the creditor and the usufructuary have a mutual right to request each other’s consent to such measures as are required to ensure diligent administration.

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