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Art. 726 B. Modes d’acquisition / V. Spécification
Art. 728 B. Modes d’acquisition / VII. Prescription acquisitive

Art. 727 B. Modes d’acquisition / VI. Adjonction et mélange

VI. Adjonction et mélange

1 Lorsque des choses appartenant à divaers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu’il n’est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu’au prix d’un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu’avaient ses parties au moment du mélange ou de l’adjonction.

2 Si, dans le mélange ou l’union de deux choses, l’une ne peut être considérée que comme l’accessoire de l’autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale.

3 Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l’enrichissement.

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Art. 726 B. Forms of acquisition / V. Processing
Art. 728 B. Forms of acquisition / VII. Adverse possession

Art. 727 B. Forms of acquisition / VI. Joining and mixing chattels

VI. Joining and mixing chattels

1 If chattels belonging to different owners are mixed or joined together such that they may no longer be separated without substantial damage or prohibitive labour and expense, those involved acquire joint ownership rights in the new object in proportion to the value of the constituent parts at the time that they were mixed or joined.

2 If one chattel is mixed with or joined to another such that it acquires the character of a secondary component of the latter, the entire object belongs to the owner of the primary component.

3 Claims for damages and unjust enrichment are reserved.

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