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Art. 720a1B. Modes d’acquisition / III. Choses trouvées / 1. Publicité et recherches / b. Animaux
Art. 722 B. Modes d’acquisition / III. Choses trouvées / 3. Acquisition de la propriété, restitution

Art. 721 B. Modes d’acquisition / III. Choses trouvées / 2. Garde de la chose et vente aux enchères

2. Garde de la chose et vente aux enchères

1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.

2 Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l’autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.

3 Le prix de vente remplace la chose.

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Art. 720a1B. Modas d’acquistar / III. Chat / 1. Publicaziun, retschertga dal proprietari / b. En cas d’animals
Art. 722 B. Modas d’acquistar / III. Chat / 3. Acquisiziun da proprietad, restituziun

Art. 721 B. Modas d’acquistar / III. Chat / 2. Conservaziun ed ingiant public

2. Conservaziun ed ingiant public

1 La chaussa chattada sto vegnir conservada en moda adequata.

2 Cun il consentiment da l’autoritad cumpetenta e suenter in clom public precedent dastga la chaussa vegnir ingiantada publicamain, sch’ella chaschuna in mantegniment char u sch’ella è en privel d’ir svelt en malura ubain sche la polizia u in’autra instituziun publica l’ha gia conservada pli che in onn.

3 Il retgav che resulta da l’ingiant remplazza la chaussa.

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