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Art. 698 B. Restriction de la propriété foncière / III. Rapport de voisinage / 9. Entretien d’ouvrages
Art. 700 B. Restriction de la propriété foncière / IV. Droit d’accès sur le fonds d’autrui / 2. Recherches des épaves, etc.

Art. 699 B. Restriction de la propriété foncière / IV. Droit d’accès sur le fonds d’autrui / 1. Forêts et pâturages

IV. Droit d’accès sur le fonds d’autrui

1. Forêts et pâturages

1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.

2 La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.

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Art. 698 B. Limitations / III. Law of neighbours / 9. Duty to maintain
Art. 700 B. Limitations / IV. Right of access and to ward off danger / 2. Retrieval of driftage and the like

Art. 699 B. Limitations / IV. Right of access and to ward off danger / 1. Access

IV. Right of access and to ward off danger

1. Access

1 Any person has the right to enter woodlands and meadows and to gather wild berries, fungi and the like to the extent permitted by local custom except where the competent authority enacts specific limited prohibitions in the interests of conservation.

2 Cantonal law may enact more detailed regulations on access to land owned by others for the purposes of hunting and fishing.

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