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Art. 692 B. Restriction de la propriété foncière / III. Rapport de voisinage / 6. Lignes et conduites traversant un fonds / b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé
Art. 694 B. Restriction de la propriété foncière / III. Rapport de voisinage / 7. Droits de passage / a. Passage nécessaire

Art. 693 B. Restriction de la propriété foncière / III. Rapport de voisinage / 6. Lignes et conduites traversant un fonds / c. Faits nouveaux

c. Faits nouveaux

1 Si les choses se modifient, le propriétaire peut exiger que les installations soient déplacées conformément à ses intérêts.

2 Les frais de ce déplacement sont, dans la règle, à la charge de l’autre partie.

3 Toutefois, le propriétaire grevé peut être tenu, si cette obligation est justifiée par des circonstances spéciales, de payer une part équitable des frais.

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Art. 692 B. Limitations / III. Law of neighbours / 6. Pipes, cables, conduits / b. Safeguarding the interests of the servient landowner
Art. 694 B. Limitations / III. Law of neighbours / 7. Rights of way / a. Necessary right of way

Art. 693 B. Limitations / III. Law of neighbours / 6. Pipes, cables, conduits / c. Change of circumstances

c. Change of circumstances

1 If circumstances change, the servient owner may request that the route of the pipe, cable or conduit be altered in accordance with his or her interests.

2 The costs of such re-routing are normally borne by the owner of the dominant property.

3 However, where justified by special circumstances, an appropriate portion of the costs may be charged to the servient owner.

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