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Art. 690 B. Limitations / III. Law of neighbours / 5. Drainage
Art. 692 B. Limitations / III. Law of neighbours / 6. Pipes, cables, conduits / b. Safeguarding the interests of the servient landowner

Art. 691 B. Limitations / III. Law of neighbours / 6. Pipes, cables, conduits / a. Duty to permit

6. Pipes, cables, conduits

a. Duty to permit

1 Every landowner is obliged to permit water conduits, drainage pipes, gas pipes and the like and subterranean or overhead cables to traverse his or her land in exchange for full compensation, to the extent that such works would be impossible or prohibitively expensive if they did not traverse his or her land.1

2 The right for pipes, cables and conduits to traverse an adjoining parcel of land may not be claimed on the basis of the law of neighbours in cases subject to compulsory purchase under cantonal or federal law.

3 At the request of the dominant or the servient owner, such rights shall be recorded in the land register as an easement at the expense of the dominant owner. The right for pipes, cables and conduits to traverse an adjoining parcel of land may be cited in opposition to a person acquiring a parcel of land in good faith, even if it is not registered.2


1 Amended by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 Amended by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

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Art. 690 B. Restriction de la propriété foncière / III. Rapport de voisinage / 5. Drainage
Art. 692 B. Restriction de la propriété foncière / III. Rapport de voisinage / 6. Lignes et conduites traversant un fonds / b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé

Art. 691 B. Restriction de la propriété foncière / III. Rapport de voisinage / 6. Lignes et conduites traversant un fonds / a. Obligation de les tolérer

6. Lignes et conduites traversant un fonds

a. Obligation de les tolérer1

1 Le propriétaire d’un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l’établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d’évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s’il est impossible ou excessivement coûteux d’équiper celui-ci autrement.2

2 La faculté d’établir ces ouvrages sur fonds d’autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

3 Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l’ayant droit, sur requête de l’ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l’absence d’inscription.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).


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