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Art. 688 B. Restriction de la propriété foncière / III. Rapport de voisinage / 3. Plantes / b. Dispositions réservées au droit cantonal
Art. 690 B. Restriction de la propriété foncière / III. Rapport de voisinage / 5. Drainage

Art. 689 B. Restriction de la propriété foncière / III. Rapport de voisinage / 4. Écoulement des eaux

4. Écoulement des eaux

1 Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.

2 Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détriment de l’autre.

3 L’eau qui s’écoule sur le fonds inférieur et qui lui est nécessaire ne peut être retenue que dans la mesure où elle est indispensable au fonds supérieur.

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Art. 688 B. Limitations / III. Law of neighbours / 3. Plants / b. Cantonal regulations
Art. 690 B. Limitations / III. Law of neighbours / 5. Drainage

Art. 689 B. Limitations / III. Law of neighbours / 4. Flowing waters

4. Flowing waters

1 Every landowner is obliged to receive the waters flowing naturally from a higher-lying parcel of land, such as rain water, melting snow and water from unchannelled springs.

2 No person may alter the natural course of flow to his or her neighbour’s damage.

3 Water flowing to a lower-lying parcel of land and required by that property may be withheld only to the extent that such water is indispensable to the higher-lying parcel of land.

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