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Art. 665 B. Acquisition de la propriété foncière / III. Droit à l’inscription
Art. 666a1D. Mesures judiciaires / I. Propriétaire introuvable

Art. 666 C. Perte de la propriété foncière

C. Perte de la propriété foncière

1 La propriété foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble.

2 En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où la propriété s’éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

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Art. 665 B. Acquisition / III. Right to registration
Art. 666a1D. Judicial measures / I. Where the owner cannot be found

Art. 666 C. Loss

C. Loss

1 Land ownership is extinguished on deletion of the land register entry and on complete loss of the immovable property.

2 In the case of compulsory purchase, the time at which the loss occurs is determined according to federal and cantonal compulsory purchase law.

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