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Art. 660b1B. Acquisition de la propriété foncière / II. Modes d’acquisition / 4. Glissements de terrain / c. Nouvelle fixation des limites
Art. 662 B. Acquisition de la propriété foncière / II. Modes d’acquisition / 5. Prescription / b. Extraordinaire

Art. 661 B. Acquisition de la propriété foncière / II. Modes d’acquisition / 5. Prescription / a. Ordinaire

5. Prescription

a. Ordinaire

Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d’un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu’il a possédé l’immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans.

Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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