Index Fichier unique

Art. 636 A. Clôture du partage / III. Pactes sur successions non ouvertes
Art. 638 B. Garantie entre cohéritiers / II. Rescision du partage

Art. 637 B. Garantie entre cohéritiers / I. Obligations en résultant

B. Garantie entre cohéritiers

I. Obligations en résultant

1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.

2 Ils se garantissent l’existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu’il ne s’agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse.

3 L’action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

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Art. 636 A. Agreement / III. Contracts prior to succession
Art. 638 B. Liability among co-heirs / II. Challenging the division

Art. 637 B. Liability among co-heirs / I. Warranty

B. Liability among co-heirs

I. Warranty

1 On completion of the divaision, the co-heirs are mutually liable for the estate property as if they were purchasers and vendors.

2 They must mutually warrant the existence of claims allocated to them in the divaision and, except in the case of securities with a market price, are mutually liable as simple guarantors for the debtor’s solvency in the amount at which such claims were brought into account.

3 Claims under such warranty prescribe one year after the divaision or the subsequent date on which the claims fell due.

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