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Art. 571 B. Disclaimer / II. Forfeiture of right to disclaim
Art. 573 B. Disclaimer / IV. Disclaimer by all the nearest heirs / 1. In general

Art. 572 B. Disclaimer / III. Disclaimer by one co-heir

III. Disclaimer by one co-heir

1 Where the deceased has not made a testamentary disposition and one of two or more heirs disclaims the inheritance, his or her share of the estate passes to the other heirs as if he or she had predeceased.

2 Where the deceased has made testamentary disposition, any share of the estate disclaimed by a named heir passes to the testator’s nearest statutory heirs, unless other intentions on the part of the testator are evident from the disposition.

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Art. 571 B. Répudiation / II. Déchéance du droit de répudier
Art. 573 B. Répudiation / IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches / 1. En général

Art. 572 B. Répudiation / III. Répudiation d’un des cohéritiers

III. Répudiation d’un des cohéritiers

1 Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu.

2 S’il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l’héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.


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