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Art. 567 B. Répudiation / I. Déclaration à cet effet / 2. Délai / a. En général
Art. 569 B. Répudiation / I. Déclaration à cet effet / 3. Transmission du droit de répudier

Art. 568 B. Répudiation / I. Déclaration à cet effet / 2. Délai / b. En cas d’inventaire

b. En cas d’inventaire

Lorsqu’un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l’inventaire a été portée à leur connaissance par l’autorité.

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Art. 567 B. Disclaimer / I. Declaration / 2. Time limit / a. In general
Art. 569 B. Disclaimer / I. Declaration / 3. Passing of right to disclaim

Art. 568 B. Disclaimer / I. Declaration / 2. Time limit / b. In the case of an inventory

b. In the case of an inventory

If an inventory has been drawn up as a precautionary measure, the disclaimer time limit for all heirs begins on the date on which the authority notified them that the inventory was complete.

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