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Art. 532 B. De l’action en réduction / III. De l’ordre des réductions
Art. 534 A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens

Art. 533 B. De l’action en réduction / IV. Prescription

IV. Prescription

1 L’action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, à l’égard d’autres dispositions, dès que la succession est ouverte.

2 Lorsque l’annulation d’une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.

3 La réduction peut être opposée en tout temps par voie d’exception.

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Art. 532 B. Action in abatement / III. Order of abatement
Art. 534 A. Claims in respect of lifetime transfers

Art. 533 B. Action in abatement / IV. Prescription

IV. Prescription

1 A claim in abatement prescribes one year after the date on which the heirs learned of the infringement of their rights and in any event after ten years have elapsed since the succession, in the case of testamentary disposition, or since the testator’s death, in the case of other dispositions.

2 If the declaration of the invalidity of a later disposition revives an earlier one, the prescriptive periods begin on the date on which invalidity was declared.

3 The entitlement to abatement may be invoked as a defence at any time.

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