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Art. 48 C. Implementing provisions / I. Federal law
Art. 50 and 51

Art. 49 C. Implementing provisions / II. Cantonal law

II. Cantonal law

1 The cantons define the civil register districts.

2 They enact the provisions necessary for implementation within the framework of federal law.

3 Such cantonal provisions, with the exception of those concerning remuneration of personnel, are subject to approval by the Confederation.

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Art. 48 C. Dispositions d’exécution / I. Droit fédéral
Art. 50 et 51

Art. 49 C. Dispositions d’exécution / II. Droit cantonal

II. Droit cantonal

1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.

2 Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.

3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.


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