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Art. 479 B. Exhérédation / III. Fardeau de la preuve
Art. 481 A. En général

Art. 480 B. Exhérédation / IV. Exhérédation d’un insolvable

IV. Exhérédation d’un insolvable

1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.

2 L’exhérédation devient caduque à la demande de l’exhérédé si, lors de l’ouverture de la succession, il n’existe plus d’actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n’excède pas le quart de son droit héréditaire.

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Art. 479 B. Disinheritance / III. Burden of proof
Art. 481 A. In general

Art. 480 B. Disinheritance / IV. Disinheritance of an insolvent person

IV. Disinheritance of an insolvent person

1 If unpaid debt certificates exist in respect of any of the issue of the testator, the latter may deprive the said issue of one-half of his or her statutory entitlement providing he or she leaves that half to the existing or subsequently born children of the said issue.

2 At the disinherited person’s request, the disinheritance is void if, on commencement of the succession process, the unpaid debt certificates no longer exist against him or her or if their total amount does not exceed one-quarter of his or her share of the estate.

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