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Art. 457 A. Les parents / I. Les descendants
Art. 459 A. Les parents / III. La parentèle des grands-parents

Art. 458 A. Les parents / II. La parentèle des père et mère

II. La parentèle des père et mère

1 Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère.

2 Ils succèdent par tête.

3 Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

4 À défaut d’héritiers dans l’une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.

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Art. 457 A. Related heirs / I. Issue
Art. 459 A. Related heirs / III. Grandparental line

Art. 458 A. Related heirs / II. Parental line

II. Parental line

1 Where the deceased is not survived by any issue, the estate passes to the parental line.

2 The father and mother each inherit one-half of the estate.

3 A predeceased parent is replaced by his or her issue in all degrees per stirpes.

4 Where there are no issue on one side, the entire estate passes to the heirs on the other.

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