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Art. 453 C. Obligation de collaborer
Art. 455 B. Prescription

Art. 454 A. Principe

A. Principe

1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.

2 Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte.

3 La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage.

4 L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal.

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Art. 453 C. Duty of cooperation
Art. 455 B. Prescription

Art. 454 A. Principle

A. Principle

1 Any person who is injured by an unlawful act or omission related to official adult protection measures has the right to damages and, if justified by the seriousness of the injury, to satisfaction.

2 The same right applies if the adult protection authority or the supervisory authority behaves unlawfully in relation to other adult protection matters.

3 The canton is liable; the person suffering damage has no right to damages against the person who caused the damage.

4 The canton's right of recourse against the person that caused the damage is governed by the cantonal law.

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