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Art. 449 G. Assessment in an institution
Art. 449b I. Inspection of files

Art. 449a H. Appointment of a representative

H. Appointment of a representative

If necessary, the adult protection authority shall order that the client be represented and appoint a person experienced in care-related and legal matters as deputy.

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Art. 449 G. Expertise effectuée dans une institution
Art. 449b I. Consultation du dossier

Art. 449a H. Représentation

H. Représentation

Si nécessaire, l’autorité de protection de l’adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique.


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