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Art. 445 C. Precautionary measures
Art. 447 E. Hearing

Art. 446 D. Procedural principles

D. Procedural principles

1 The adult protection authority investigates the circumstances of the case ex officio.

2 It shall conduct the required enquiries and gather the required evidence. It may instruct a suitable person or agency to carry out enquiries. If necessary, it shall commission an opinion from an expert.

3 It is not limited by the requests made by the persons participating in the proceedings.

4 It shall apply the law ex officio.

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Art. 445 C. Mesures provisionnelles
Art. 447 E. Droit d’être entendu

Art. 446 D. Maximes de la procédure

D. Maximes de la procédure

1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office.

2 Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.

3 Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.

4 Elle applique le droit d’office.


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