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Art. 440 A. Autorité de protection de l’adulte
Art. 442 C. Compétence à raison du lieu

Art. 441 B. Autorité de surveillance

B. Autorité de surveillance

1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.

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Art. 440 A. Adult protection authority
Art. 442 C. Local jurisdiction

Art. 441 B. Supervisory authority

B. Supervisory authority

1 The cantons shall appoint the supervisory authorities.

2 The Federal Council may issue provisions on supervision.

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