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Art. 439 G. Petition to the court
Art. 441 B. Supervisory authority

Art. 440 A. Adult protection authority

A. Adult protection authority

1 The adult protection authority is a specialist authority. It is appointed by the cantons.

2 It has a quorum of three members for taking decisions. The cantons may provide for exceptions for specific matters.

3 It also carries out the tasks of the child protection authority.

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Art. 439 G. Appel au juge
Art. 441 B. Autorité de surveillance

Art. 440 A. Autorité de protection de l’adulte

A. Autorité de protection de l’adulte

1 L’autorité de protection de l’adulte est une autorité interdisciplinaire. Elle est désignée par les cantons.

2 Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées.

3 Elle fait également office d’autorité de protection de l’enfant.


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