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Art. 429 B. Compétence en matière de placement et de libération / II. Médecins / 1. Compétence
Art. 431 C. Examen périodique

Art. 430 B. Compétence en matière de placement et de libération / II. Médecins / 2. Procédure

2. Procédure

1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend.

2 La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:

1.
le lieu et la date de l’examen médical;
2.
le nom du médecin qui a ordonné le placement;
3.
les résultats de l’examen, les raisons et le but du placement;
4.
les voies de recours.

3 Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l’accorde.

4 Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l’institution lors de son admission.

5 Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision.

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Art. 429 B. Responsibility for hospitalisation and discharge / II. Doctors / 1. Responsibility
Art. 431 C. Regular review

Art. 430 B. Responsibility for hospitalisation and discharge / II. Doctors / 2. Procedures

2. Procedures

1 The doctor shall examine and interview the patient in person.

2 The hospitalisation order shall contain at least the following information:

1.
the place and date of the examination;
2.
the name of the doctor;
3.
the diagnosis, reasons therefor and the purpose of hospitalisation;
4.
instructions on rights of appeal.

3 An appeal does not have suspensive effect unless the doctor or the competent court orders otherwise.

4 A copy of the hospitalisation order shall be given to the patient; a further copy shall be given to the institution on the patient's admission.

5 The doctor shall if possible notify a person closely related to the patient in writing on his or her committal and on the rights of appeal.

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