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Art. 394 B. Curatelle de représentation / I. En général
Art. 396 C. Curatelle de coopération

Art. 395 B. Curatelle de représentation / II. Gestion du patrimoine

II. Gestion du patrimoine

1 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.

2 À moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3 Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.

4 Si l’autorité de protection de l’adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d’un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.

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Art. 394 B. Representative deputyship / I. In general
Art. 396 C. Advisory deputyship

Art. 395 B. Representative deputyship / II. Asset management

II. Asset management

1 If the adult protection authority establishes a representative deputyship to manage assets, it shall specify the assets to be managed by the deputy. It may make all or part of the income, all or part of the capital or all or part of the income and capital subject to the deputy's management.

2 The management powers also cover savings from the managed income or the revenue from the managed capital unless the adult protection authority provides otherwise.

3 Without limiting the capacity of the client to act, the adult protection authority may prohibit him or her from accessing indivaidual assets.

4 If the adult protection authority prohibits the client from disposing of heritable property, it must arrange for a note to be made in the land register.

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