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Art. 383 B. Mesures limitant la liberté de mouvement / I. Conditions
Art. 385 B. Mesures limitant la liberté de mouvement / III. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 384 B. Mesures limitant la liberté de mouvement / II. Protocole et devoir d’information

II. Protocole et devoir d’information

1 Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l’objet d’un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.

2 La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps.

3 Les personnes exerçant la surveillance de l’institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole.

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Art. 383 B. Restriction of freedom of movement / I. Requirements
Art. 385 B. Restriction of freedom of movement / III. Intervention by the adult protection authority

Art. 384 B. Restriction of freedom of movement / II. Records and Information

II. Records and Information

1 A record shall be kept of any measure restricting freedom of movement. This shall contain in particular the names of the person ordering the measure, the purpose, the nature and the duration the measure.

2 The representative in relation to medical procedures shall be notified of the measure restricting freedom of movement and may inspect the record at any time.

3 The persons supervising the residential or nursing institution shall also have a right to inspect the record.

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