Index Fichier unique

Art. 376 C. Intervention by the adult protection authority
Art. 378 B. The representative

Art. 377 A. Treatment plan

A. Treatment plan

1 If a person lacking capacity of judgement has not given instructions on treatment in a patient decree, the attending doctor shall plan the required treatment in consultation with the person entitled to act as representative in relation to medical procedures.

2 The doctor shall inform the representative about all the important aspects of the planned medical procedures, and in particular about the reasons therefor, their purpose, form, methods, risks, side effects and costs, the consequences of not carrying out the treatment and any alternative treatment options.

3 If possible, the person lacking capacity of judgement shall also be involved in making the decision.

4 The treatment plan shall be adapted to ongoing developments.

Index Fichier unique

Art. 376 C. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
Art. 378 B. Représentants

Art. 377 A. Plan de traitement

A. Plan de traitement

1 Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.

2 Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de traitement et sur l’existence d’autres traitements.

3 Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.

4 Le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.


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