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Art. 371 B. Execution and revocation
Art. 373 D. Intervention by the adult protection authority

Art. 372 C. Loss of capacity of judgement

C. Loss of capacity of judgement

1 If the patient lacks capacity of judgement and it is not known if there is a patient decree, the attending doctor shall ascertain the position from the health insurance card. The foregoing does not apply to urgent cases.

2 The doctor shall comply with the patient decree unless it violates statutory regulations or there is reasonable doubt that it is based on the patient's free will or still corresponds to his or her presumed will.

3 The doctor shall make a note in the patient records of any reasons why the patient decree was not complied with.

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Art. 371 B. Constitution et révocation
Art. 373 D. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 372 C. Survenance de l’incapacité de discernement

C. Survenance de l’incapacité de discernement

1 Lorsqu’un médecin traite un patient incapable de discernement et qu’il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s’informe de leur existence en consultant la carte d’assuré du patient. Les cas d’urgence sont réservés.

2 Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu’elles ne sont pas l’expression de sa libre volonté ou qu’elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.

3 Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n’a pas respecté les directives anticipées.


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