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Art. 370 A. Principe
Art. 372 C. Survenance de l’incapacité de discernement

Art. 371 B. Constitution et révocation

B. Constitution et révocation

1 Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite; elles doivent être datées et signées par leur auteur.

2 L’auteur de directives anticipées peut faire inscrire la constitution et le lieu du dépôt des directives sur sa carte d’assuré. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.

3 La disposition régissant la révocation du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.

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Art. 370 A. Principle
Art. 372 C. Loss of capacity of judgement

Art. 371 B. Execution and revocation

B. Execution and revocation

1 The patient decree must be executed in writing, and be dated and signed.

2 Any person who has executed a patient decree may have this fact and the place where it is kept entered on his or her health insurance card. The Federal Council shall issue the required provisions, in particular on the access to the data.

3 The provision on revoking an advance care directive applies mutatis mutandis.

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