Index Fichier unique

Art. 369 I. Recouvrement de la capacité de discernement
Art. 371 B. Constitution et révocation

Art. 370 A. Principe

A. Principe

1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

2 Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.

3 Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

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Art. 369 I. Recuperaziun da l’abilitad da giuditgar
Art. 371 B. Constituziun e revocaziun

Art. 370 A. Princip

A. Princip

1 En ina disposiziun dal pazient po ina persuna abla da giuditgar fixar las mesiras medicalas ch’ella accepta u refusa, en cas ch’ella daventa inabla da giuditgar.

2 Ella po er numnar ina persuna natirala che duai discutar cun il medi responsabel las mesiras medicalas e decider en ses num, en cas ch’ella è inabla da giuditgar. Ella po dar directivas a la persuna numnada.

3 En cas che la persuna numnada n’è betg adattada per las incumbensas, n’accepta betg l’incarica u disdi tala, po ella prender disposiziuns substitutivas.

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