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Art. 369 I. Regaining the capacity of judgement
Art. 371 B. Execution and revocation

Art. 370 A. Principle

A. Principle

1 A person who is capable of judgement may specify in a patient decree which medical procedures he or she agrees or does not agree to in the event that he or she is no longer capable of judgement.

2 He or she may also designate a natural person who in the event that he or she is no longer capable of judgement should discuss the medical procedures with the attending doctor and decide on his or her behalf. He or she may issue instructions to this person.

3 He or she may issue alternative instructions for the event that the designated person is not suitable for the tasks, does not accept the mandate or terminates the mandate.

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Art. 369 I. Recouvrement de la capacité de discernement
Art. 371 B. Constitution et révocation

Art. 370 A. Principe

A. Principe

1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

2 Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.

3 Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.


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