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Art. 361 B. Constitution et révocation / I. Constitution
Art. 363 C. Constatation de la validité et acceptation

Art. 362 B. Constitution et révocation / II. Révocation

II. Révocation

1 Le mandant peut révoquer le mandat en tout temps dans l’une des formes prévues pour sa constitution.

2 Il peut également le révoquer par la suppression de l’acte.

3 Le mandat pour cause d’inaptitude qui ne révoque pas expressément un mandat précédent le remplace dans la mesure où il n’en constitue pas indubitablement le complément.

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Art. 361 B. Execution and revocation / I. Execution
Art. 363 C. Decision on effectiveness and acceptance

Art. 362 B. Execution and revocation / II. Revocation

II. Revocation

1 The client may revoke the advance care directive at any time in either of the ways provided for its execution.

2 He or she may also revoke the advance care directive by destroying the document.

3 If he or she executes a new advance care directive without expressly revoking the previous directive, the new advance care directive replaces the previous one unless it is clearly no more than an amendment to the same.

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