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Art. 31 C. Commencement et fin de la personnalité / I. Naissance et mort
Art. 33 C. Commencement et fin de la personnalité / II. Preuve de la vie et de la mort / 2. Moyens de preuve / a. En général

Art. 32 C. Commencement et fin de la personnalité / II. Preuve de la vie et de la mort / 1. Fardeau de la preuve

II. Preuve de la vie et de la mort

1. Fardeau de la preuve

1 Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu’une personne existe ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque déterminée, ou qu’elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu’il allègue.

2 Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu’il soit possible d’établir si l’une a survécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment.

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Art. 31 C. Beginning and end of personality rights / I. Birth and death
Art. 33 C. Beginning and end of personality rights / II. Proof / 2. Evidence / a. In general

Art. 32 C. Beginning and end of personality rights / II. Proof / 1. Burden of proof

II. Proof

1. Burden of proof

1 Any person who, in exercising a right, relies on the fact that another person is living or has died or was alive at a particular time or survived another person must produce evidence thereof.

2 If it cannot be proved that, of a group of several deceased persons, one survived another, all are deemed to have died at the same time.

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