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Art. 314c1C. Child protection / VI. Procedure / 5. Right to notify
Art. 314e1C. Child protection / VI. Procedure / 7. Cooperation and administrative assistance

Art. 314d1C. Child protection / VI. Procedure / 6. Duty to notify

6. Duty to notify

1 The following persons, provided they are not subject to professional confidentiality under the Swiss Criminal Code2, are obliged to report if there are clear indications that the physical, psychological or sexual integrity of a child is at risk and that they cannot remedy the threat as part of their professional activities:

1.
specialists from the fields of medicine, psychology, care services, childcare, education, counselling, religion and sport who have regular contact with children;
2.
persons who learn of such a case in their official capacity.

2 The duty to notify is fulfilled when a person notifies a superior.

3 The cantons may provide for further notification obligations.


1 Inserted by No I of the FA of 15 Dec. 2017 (Child Protection), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 2947; BBl 2015 3431).
2 SR 311.0

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Art. 314c1C. Protection de l’enfant / VI. Procédure / 5. Droit d’aviser l’autorité
Art. 314e1C. Protection de l’enfant / VI. Procédure / 7. Collaboration et assistance administrative

Art. 314d1C. Protection de l’enfant / VI. Procédure / 6. Obligation d’aviser l’autorité

6. Obligation d’aviser l’autorité

1 Les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au secret professionnel en vertu du code pénal2, sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’enfant lorsque des indices concrets existent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant est menacée et qu’elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité:

1.
les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du domaine du sport, lorsqu’ils sont en contact régulier avec les enfants dans l’exercice de leur activité professionnelle;
2.
les personnes ayant connaissance d’un tel cas dans l’exercice de leur fonction officielle.

2 Toute personne qui transmet l’annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l’obligation d’aviser l’autorité.

3 Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
2 RS 311.0


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