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Art. 3141C. Child protection / VI. Procedure / 1. General
Art. 314abis1C. Child protection / VI. Procedure / 3. Representation for the child

Art. 314a1C. Child protection / VI. Procedure / 2. Hearing for the child

2. Hearing for the child

1 The child is heard in person in an appropriate manner by the child protection authority or by a third party appointed for this purpose, unless this is inadvisable due to the child's age or other good cause.

2 The record of the hearing contains only the findings of relevance to the decision. The parents are informed of these findings.

3 A child capable of judgement may appeal against a decision to refuse a hearing.


1 Inserted by No II of the FA of 6 Oct. 1978 (AS 1980 31; BBl 1977 III 1). Amended by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection Law, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).

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Art. 3141C. Protection de l’enfant / VI. Procédure / 1. En général
Art. 314abis1C. Protection de l’enfant / VI. Procédure / 3. Représentation de l’enfant

Art. 314a1C. Protection de l’enfant / VI. Procédure / 2. Audition de l’enfant

2. Audition de l’enfant

1 L’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2 Seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.

3 L’enfant capable de discernement peut attaquer le refus d’être entendu par voie de recours.


1 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).


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