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Art. 2671C. Effets / I. En général
Art. 267b1C. Effets / III. Droit de cité

Art. 267a1C. Effets / II. Nom

II. Nom

1 Un nouveau prénom peut être donné à l’enfant mineur lors de l’adoption conjointe ou de l’adoption par une personne seule s’il existe des motifs légitimes. L’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l’autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Si l’enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.

2 Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s’appliquent par analogie en cas d’adoption de l’enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.

3 L’autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l’objet d’une demande d’adoption à conserver son nom de famille s’il existe des motifs légitimes.

4 Le changement de nom d’une personne majeure qui fait l’objet d’une demande d’adoption n’affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.


1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

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Art. 2671C. Effects / I. In general
Art. 267b1C. Effects / III. Citizenship

Art. 267a1C. Effects / II. Name

II. Name

1 In the case of joint adoption and adoption by a single person, the minor may be given a new first name if there are good reasons for doing so. Prior to this, the child is heard in person in an appropriate manner by the competent authority or by a third party appointed for this purpose, unless this is inadvisable due to the child's age or for other good cause. If the child is at least twelve years of age, a change of name requires his or her consent.

2 The name of the child is determined in accordance with the provisions governing the legal effects of the parent-child relationship. These apply mutatis mutandis to the adoption of the child by the registered partner of its mother or father.

3 The competent authority may authorise an adult to be adopted to continue using his or her existing name if there are good reasons for doing so.

4 The change of name of an adult to be adopted does not affect the naming of persons whose name is derived from the previous name of the person to be adopted, unless they expressly agree to a change of name.


1 Inserted by No I 1 of the FA of 30 June 1972, in force since 1 April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200). Amended by No I of the FA of 30 Sept. 2011 (Name and Citizenship), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581)

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