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Art. 264d1A. Adoption de mineurs / V. Différence d’âge
Art. 265a1A. Adoption de mineurs / VII. Consentement des parents / 1. Forme

Art. 2651A. Adoption de mineurs / VI. Consentement de l’enfant et de l’autorité de protection de l’enfant

VI. Consentement de l’enfant et de l’autorité de protection de l’enfant

1 Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis.

2 Lorsque l’enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l’autorité de protection de l’enfant est requis, même s’il est capable de discernement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

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Art. 264d1A. Adoption of minors / V. Difference in age
Art. 265a1A. Adoption of minors / VII. Parents’ consent / 1. Form

Art. 2651A. Adoption of minors / VI. Consent of the child and the child protection authority

VI. Consent of the child and the child protection authority

1 If the child is capable of judgement, its consent is required for the adoption.

2 Where the child has a legal guardian or a legal representative, adoption requires the consent of the child protection authority even if the child is capable of judgement.


1 Amended by No I of the FA of 17 June 2016 (Adoption), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).

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