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Art. 2541
Art. 2561B. Désaveu / I. Qualité pour agir

Art. 2551A. Présomption

A. Présomption

1 L’enfant né pendant le mariage a pour père le mari.

2 En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l’enfant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s’il est prouvé qu’il a été conçu avant le décès du mari.

3 Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l’enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

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Art. 2541
Art. 2561B. Challenge / I. Right to challenge

Art. 2551A. Presumption

A. Presumption

1 Where a child is born in wedlock, the husband is deemed to be the father.

2 If the husband dies, he is deemed to be the father provided the child is born within 300 days of his death or, if born thereafter, if it is shown that the child was conceived before the husband’s death.

3 If the husband has been declared presumed dead, he is deemed to have been the father provided the child is born within 300 days of the life-threatening event or the last sign of life.


1 Amended by No I 4 of the FA of 26 June 1998, in force since 1 Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).

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