II. Eigenschulden
1 Für alle übrigen Schulden haftet ein Ehegatte nur mit seinem Eigengut und der Hälfte des Wertes des Gesamtgutes.
2 Vorbehalten bleiben die Ansprüche wegen Bereicherung der Gemeinschaft.
II. Dettes propres
1 Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.
2 L’action fondée sur l’enrichissement de la communauté est réservée.