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Art. 167 G. Profession et entreprise des époux
Art. 169 H. Actes juridiques des époux / II. Logement de la famille

Art. 168 H. Actes juridiques des époux / I. En général

H. Actes juridiques des époux

I. En général

Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.

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Art. 167 G. Professiun ed interpresa dals consorts
Art. 169 H. Acts giuridics dals consorts / II. Abitaziun da la famiglia

Art. 168 H. Acts giuridics dals consorts / I. En general

H. Acts giuridics dals consorts

I. En general

Mintga consort po concluder acts giuridics cun l’auter u cun terzas persunas, sche la lescha na dispona betg autramain.

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